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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1002 du 27 août 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 84605 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DE LA VENTE DE LA MARGARINE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1002 du 27 août 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 84605 DU 13-07-1984 RELATIVE A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DE LA VENTE DE LA MARGARINE)


L'étiquetage de la margarine ainsi que tout procédé de vente, tout mode de présentation ou d'information des consommateurs ne doivent comporter aucune indication évoquant l'élevage bovin, la production ou l'industrie laitière ou beurrière ; la présence de composants laitiers est signalée exclusivement dans la liste des ingrédients dans les conditions fixées par le décret du 7 décembre 1984 susvisé.

En outre, la dénomination de vente "margarine" doit apparaître distinctement dans toute publicité concernant le produit.