Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-410 du 9 mai 1974 RELATIF AUX VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE AVEC PRIMES)
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Les échantillons dont la remise gratuite peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 3 (1° ter) de la loi du 20 mars 1951 doivent porter la mention "Echantillon gratuit - Ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.