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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-410 du 9 mai 1974 RELATIF AUX VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE AVEC PRIMES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-410 du 9 mai 1974 RELATIF AUX VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE AVEC PRIMES)


La valeur des objets qui doivent, conformément à l'article 3 (1°) de la loi du 20 mars 1951 susvisée, être conçus spécialement pour la publicité, y compris les récipients et emballages autres que ceux définis à l'article 2, ne doit pas dépasser 10 F, ni excéder 5 p. 100 du prix net, toutes taxes comprises, des produits ou des services fournis par celui qui y joint la prime.

Cette valeur s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour les objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

Pour la détermination de la valeur des récipients et emballages, la valeur du contenant usuel pourra, le cas échéant, être déduite de celle du contenant publicitaire.

Les objets mentionnés à l'alinéa 1er doivent être marqués de manière indélébile et apparente, l'inscription publicitaire, facilement lisible dans leur position normale d'utilisation, comportant le nom, la dénomination, la marque ou, à tout le moins, le sigle de la personne intéressée à l'opération de publicité.