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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-410 du 9 mai 1974 RELATIF AUX VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE AVEC PRIMES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-410 du 9 mai 1974 RELATIF AUX VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE AVEC PRIMES)


Les escomptes ou remises en espèces qui ne sont pas interdits en vertu de l'article 3 (2°) de la loi du 20 mars 1951 peuvent être accordés soit au moment de la vente ou de la prestation, soit de manière différée selon un système cumulatif avec emploi éventuel de coupons, timbres ou autres titres analogues.

Les coupons, timbres ou autres titres analogues doivent porter l'indication de leur valeur et de leur date limite de remboursement ainsi que les noms et adresses des producteurs ou commerçants qui les ont remis. A défaut, ces renseignements doivent figurer sur le carnet, la carte ou le support quel qu'il soit, destiné à la conservation de ces titres.

L'escompte, la remise ou le remboursement des titres est fait obligatoirement en espèces.