Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-410 du 9 mai 1974 RELATIF AUX VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE AVEC PRIMES)
Ne sont pas considérés comme primes :
1° Les récipients ou emballages usuels contenant le produit vendu ;
2° Les produits ou prestations accessoires qui accompagnent usuellement le produit vendu ou la prestation fournie.