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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-787 du 11 septembre 1965 RELATIF AUX TRANSACTIONS EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-787 du 11 septembre 1965 RELATIF AUX TRANSACTIONS EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, tel qu'il résulte de la loi n° 65-549 du 9 juillet 1965, la transaction ne devient définitive à l'égard de chacun des délinquants que si tous en ont acquitté le montant dans le délai imparti.

A défaut de réalisation de cette condition, les dossiers sont renvoyés au procureur de la République et les sommes qui auront été versées par un ou plusieurs délinquants resteront consignées au Trésor jusqu'au règlement définitif de la procédure.