Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-787 du 11 septembre 1965 RELATIF AUX TRANSACTIONS EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-787 du 11 septembre 1965 RELATIF AUX TRANSACTIONS EN MATIERE D'INFRACTION A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Lorsque la transaction est exclusive de tout abandon de produits saisis et ne comporte pas le versement d'une somme supérieure à 1.000 F, il peut n'être pas dressé d'acte. Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix notifie au délinquant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la transaction.
La réalisation de la transaction résulte en ce cas du versement de la somme prévue dans les deux mois de la notification.