Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1202 du 9 septembre 1955 relatif aux pensions des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1202 du 9 septembre 1955 relatif aux pensions des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Les élèves admises dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur peuvent être exonérées de tout ou partie du versement du prix de pension et du prix du trousseau dans les conditions suivantes :
a) 10 % de l'effectif sont exonérées du versement de 25 % du prix de pension ;
b) 10 % de l'effectif sont exonérées du versement de 50 % du prix de pension ;
c) 10 % de l'effectif sont exonérées du versement de 75 % du prix de pension ;
d) 15 % de l'effectif sont exonérées du versement de la totalité du prix de pension et de celui du prix du trousseau.
Les filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur, de médaillés militaires ou de membres de l'ordre national du Mérite tués dans l'accomplissement de leur devoir ou décédés à la suite d'un acte de courage sont exonérées de plein droit du versement du prix de pension et du prix du trousseau.