Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Lorsque le responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une décision ou un avis prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il précise à la commission, outre les informations prévues à l'article 101, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.
La commission se prononce, pour ce qui concerne les autorisations de transfert, selon la procédure prévue au III de l'article 25 de la loi susmentionnée, et, pour ce qui concerne les avis sur les transferts, selon la procédure prévue à l'article 28 de la même loi.