Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces Etats sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu'ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l'exigence requise au 10° du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :
1° Le ou les pays d'établissement du ou des destinataires du transfert ;
2° La ou les finalités générales du transfert ;
3° La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;
4° La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;
5° La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;
6° La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.