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Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)


Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces Etats sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu'ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l'exigence requise au 10° du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :

1° Le ou les pays d'établissement du ou des destinataires du transfert ;

2° La ou les finalités générales du transfert ;

3° La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;

4° La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;

5° La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;

6° La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.