Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-795 du 13 juillet 1962 RELATIF A LA CREATION DANS LA REGION PARISIENNE D'UN MARCHE D'INTERET NATIONAL ET PORTANT RAP. POUR LE TRANSFERT DES HALLES CENTRALES SUR CE MARCHE DES TRANSACTIONS PORTANT SUR LES PRODUITS QUI Y SERONT VENDUS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-795 du 13 juillet 1962 RELATIF A LA CREATION DANS LA REGION PARISIENNE D'UN MARCHE D'INTERET NATIONAL ET PORTANT RAP. POUR LE TRANSFERT DES HALLES CENTRALES SUR CE MARCHE DES TRANSACTIONS PORTANT SUR LES PRODUITS QUI Y SERONT VENDUS)
Les limites de ce marché sont celles de la zone A figurant au plan au 1/10.000 joint au présent décret.
Sur les terrains qui sont compris dans la zone B figurant audit plan, et notamment sur ceux auxquels s'applique la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret susvisé du 1er décembre 1961, des installations utiles au fonctionnement du marché, et notamment des raccordements ferroviaires et routiers, pourront être implantées. En outre, des entreprises dont les activités présentent un lien direct avec celles du marché pourront être autorisées à s'installer sur ces terrains ; elles devront passer des conventions, pour leur installation et leur fonctionnement, avec l'autorité gestionnaire du marché.