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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)


Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.