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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)


Le rapport prévu par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. S'il a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.