Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile)
I. - Les messages d'alerte sont notamment diffusés par :
1° Lorsqu'ils en reçoivent la demande des autorités mentionnées à l'article 4, les services de radio et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication ;
2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, le centre régional d'information et de coordination routière et le Centre national d'informations routières ;
3° Les équipements des collectivités territoriales ;
4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros ou les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article 4.
II. - Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
1° Les équipements publics d'alerte ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés au I de l'article 15 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.