Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Le bureau de l'assemblée des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de France est chargé d'expédier les affaires courantes et de préparer l'élection du bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Cette élection devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.