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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)


Elle peut être autorisée, par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale, à contracter des emprunts en vue de subvenir aux dépenses nécessitées par son fonctionnement et l'accomplissement de sa mission.