Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)


Elle peut être autorisée, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale, à contracter des emprunts en vue de subvenir aux dépenses nécessitées par son fonctionnement et l'accomplissement de sa mission.