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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)


L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat peut recevoir :

1° Des subventions de l'Etat, des établissements publics et des organisations professionnelles ;

2° Des dons et legs.