Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Les budgets et les comptes de l'assemblée sont établis selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux budgets et aux comptes des chambres de métiers. Ils sont soumis pour approbation au ministre chargé de l'artisanat après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale.