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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)


Il est pourvu aux dépenses de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen d'une contribution obligatoire payée par les chambres de métiers et de l'artisanat et inscrite chaque année à leur budget. Cette contribution est calculée pour chaque chambre compte tenu du nombre de ses ressortissants. Son taux et son assiette sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'artisanat après avis de l'assemblée générale.