Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Un directeur général nommé par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat sur la proposition du bureau assure la direction et la coordination des services administratifs de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par le bureau.
Le directeur général prépare et exécute les délibérations des organes délibérants de l'assemblée permanente. Ses attributions peuvent être complétées par le règlement intérieur prévu à l'article 6 ci-après.
Le directeur général peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.