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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)


Le président préside les assemblées générales et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents.

Il représente l'assemblée permanente auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.