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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)


Le bureau permanent de l'assemblée est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire, de secrétaires adjoints, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Il ne peut comporter plus de douze personnes.

Il est élu par l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement triennal de l'ensemble des chambres.

Les membres sortants sont rééligibles.

L'élection a lieu à la majorité absolue des membres en exercice. Elle est acquise à la majorité relative au troisième tour.