Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
L'assemblée générale élit un bureau permanent dont les membres sont renouvelables dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement triennal de l'ensemble des chambres de métiers. Les membres sortants sont rééligibles.
L'élection du bureau a lieu à la majorité absolue des membres en exercice. Elle est acquise à la majorité relative au troisième tour.
Le bureau est composé d'un président, de deux ou trois vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.