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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)


L'assemblée permanente des chambres de métiers se réunit au moins une fois par an en assemblée générale.

Chacun des établissements qui font partie de l'assemblée permanente des chambres de métiers désigne parmi ses membres un suppléant, appelé à remplacer son président dans cette assemblée en cas d'empêchement.

Des assemblées générales extraordinaires pour l'étude de questions importantes ou urgentes peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de l'artisanat ou de la moitié des membres composant l'assemblée permanente.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Les ministres chargés de l'artisanat et des enseignements techniques ou leurs représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée permanente et de ses commissions.