Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat émet des avis à la demande des pouvoirs publics. Elle peut émettre des voeux sur les matières relevant des attributions des établissements qui en font partie ainsi que sur les matières relevant des attributions des chambres régionales de métiers. Elle représente l'ensemble de ces compagnies auprès des pouvoirs publics et effectue, sur le plan national, la synthèse des positions adoptées par elles.
Elle prête son concours aux établissements qui en font partie, ainsi qu'aux chambres régionales de métiers, notamment en créant et en gérant des oeuvres et services communs dans le but d'aider et de coordonner, sous le contrôle des ministres compétents, leurs actions locales et régionales.