Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)
L'assemblée permanente des chambres de métiers émet des avis à la demande des pouvoirs publics. Elles peut émettre des voeux sur les matières relevant des attributions des chambres de métiers. Elle représente l'ensemble de ces compagnies auprès des pouvoirs publics et effectue, sur le plan national, la synthèse des positions adoptées par elles.
Elle prête son concours aux chambres de métiers, notamment en créant et en gérant des oeuvres et services communs dans le but d'aider et de coordonner, sous le contrôle des ministres compétents, leurs actions locales et régionales.