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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée)


Les Conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles 77 et 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.

Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article 41 de la loi du 24 mars 2005 précitée. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 15 juillet 2005 susvisé.