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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


Les chambres de métiers peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires.

Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve leur siège.

Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre de métiers.

Ces emprunts peuvent être contractés par les chambres de métiers, ainsi que par les sociétés et établissements professionnels créés par elles en application de la loi du 17 novembre 1943, notamment auprès de la caisse centrale de crédit coopératif.