Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
A l'exception des dispositions particulières concernant les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, sont applicables aux élections aux chambres de métiers les articles L. 54, L. 58 à L. 67, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.