Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Le bureau de vote doit vérifier que le vote émis correspond à la qualité de chef d'entreprise ou de compagnon pour laquelle l'électeur est inscrit sur les listes électorales et, s'il s'agit d'un chef d'entreprise, à la catégorie qui lui est reconnue par lesdites listes.
La liste électorale peut tenir lieu de liste d'émargement.