Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


Le vote a lieu sur présentation d'une carte électorale spéciale établie par le maire au nom de l'électeur.

Elle doit comporter la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, les nom et prénoms, date de naissance, profession ainsi que la qualité de l'électeur (chef d'entreprise ou compagnon) et le numéro d'inscription sur la liste électorale.

En outre, en ce qui concerne les chefs d'entreprise, la carte électorale spéciale doit comporter la catégorie professionnelle au titre de laquelle ils sont électeurs, l'adresse de l'entreprise et, en ce qui touche les compagnons, le domicile, le nom de l'employeur et l'adresse de l'entreprise.

Le maire fait parvenir sa carte électorale à chaque électeur inscrit sur les listes électorales au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Les cartes qui n'ont pû être remises à leur titulaire sont transmises au bureau de vote où elles demeurent à la disposition des intéressés le jour du scrutin.