Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Ce dernier n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Le bureau de vote est présidé par le maire de la commune ou à défaut par son représentant.
Chaque candidat ayant fait acte individuel de candidature et chaque liste de candidats en présence a le droit de désigner un assesseur ayant qualité d'électeur. A défaut, le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs.
Deux membres au moins du bureau doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.