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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. Il dispose à cet effet, au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un secrétariat dirigé par le directeur chargé de la coordination statistique, secrétaire général du Conseil national de l'information statistique. Le secrétaire général du Conseil national de l'information statistique exécute les décisions du conseil et de son bureau. Il est assisté d'un secrétaire général adjoint appartenant au service chargé de la coordination statistique.