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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


Le scrutin, qui peut avoir lieu un jour ouvrable, est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.

Toutefois, si les circonstances particulières en justifient la nécessité, le préfet peut, pour certains bureaux de vote, avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou retarder son heure de clôture.