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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


Le Conseil national de l'information statistique, instauré par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, a une durée illimitée. Il exécute les missions qui lui sont dévolues par celle-ci et assure, pour ce qui concerne l'information statistique, la concertation entre les utilisateurs de l'information, les services publics et, dans la mesure où ils y sont soumis, les autres services producteurs d'informations statistiques. Les services producteurs sont l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, les administrations, les organismes publics ou dans lesquels des personnes publiques détiennent la majorité, les organismes privés chargés d'un service public assurant la collecte ou l'exploitation de données économiques et sociales, ainsi que les organismes privés assurant, grâce à des subventions publiques ou par accord avec des services publics, la collecte ou l'exploitation de données économiques et sociales.

La concertation assurée par le Conseil national de l'information statistique porte sur les étapes de la production de l'information statistique et de sa diffusion, que cette information provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.

En particulier, le Conseil national de l'information statistique délibère et donne son avis :

1. Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système d'information statistique, ainsi que sur les innovations à lui apporter à court ou moyen terme ;

2. Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de l'Union européenne ;

3. Sur le programme annuel d'enquêtes des services publics et ses modalités d'application et sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques ;

4. Sur les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;

5. Sur les projets de traitements automatisés d'enquêtes statistiques ou de données mentionnées au 4 du présent article qui nécessitent une demande d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'avis du Conseil national de l'information statistique doit être motivé, adressé au service producteur et joint au dossier présenté à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

6. Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;

7. Sur le contenu des banques de données économiques et sociales des services producteurs, ainsi que sur les modalités d'accès à ces banques et sur les principes de tarification ;

8. Sur les résultats des travaux effectués dans le cadre des formations spécialisées et des groupes de travail constitués en application de l'article 11 ;

9. Sur la coordination entre les formulaires administratifs et les questionnaires statistiques.

Le Conseil national de l'information statistique transmet ses avis lorsqu'il y a lieu, et notamment dans l'exercice des attributions prévues aux 4 et 6 du présent article, à toute instance appelée à en connaître.

Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.