Article 12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Le préfet adresse à la commission au moins quinze jours avant le scrutin les enveloppes prévues à l'article 13 du code de l'artisanat susvisé ainsi que les enveloppes d'envoi destinées à permettre le vote par correspondance. Ces enveloppes sont d'un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'artisanant.
La commission adresse à chaque électeur au moyen d'une seule enveloppe les bulletins de vote et circulaires qui le concernent ainsi qu'une enveloppe de vote et une enveloppe d'envoi permettant le vote par correspondance, au moins dix jours avant la date du scrutin.
Elle adresse, dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais des bulletins de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits aux maires des communes, ou aux maires des arrondissements pour les villes divisées en arrondissements, comportant des bureaux de vote.
Le préfet fournit également à ces maires, cinq jours au moins avant les élections, les enveloppes électorales en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Ces enveloppes portent, imprimée, la mention de la qualité des électeurs, soit chefs d'entreprises ou conjoints, avec indication de la catégorie, soit compagnons.
Les maires sont chargés d'assurer la mise en place des bulletins et enveloppes dans les bureaux de vote pour l'ouverture du scrutin.