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Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


Pour permettre à la commission d'accomplir la mission définie au a de l'article 12-2 ci-dessus, chaque candidat ou son mandataire doit lui remettre, quinze jours avant le scrutin, une quantité de bulletins de vote égale au moins au double du nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège s'il s'agit des deuxième et troisième collèges ainsi qu'une quantité de circulaires destinées aux électeurs au moins égale au nombre des électeurs indiqué ci-dessus dans le cas d'une candidature isolée : en cas de circulaires communes à plusieurs candidats, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège concerné s'il s'agit du collège des compagnons.

Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat concernant le format, le libellé ou l'impression.

Les bulletins de vote et circulaires qui seraient remis à cette commission postérieurement à la date prévue au premier alinéa ci-dessus ne sont pas expédiés aux électeurs.