Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Il est institué par arrêté préfectoral une commission d'organisation des élections, laquelle est installée vingt jours avant le scrutin.
Cette commission comprend :
a) Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
b) Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
c) Le maire de la commune du siège de la chambre de métiers ou un de ses adjoints qu'il désigne à cet effet ;
d) Une personnalité désignée par le président du conseil général ; e) Un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre ;
f) Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats ou leurs mandataires peuvent assister aux réunions et travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire désigné par le préfet.