Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Le ministre chargé de l'artisanat fixe par arrêté la date du renouvellement triennal des membres des chambres de métiers. Le commissaire de la République convoque les électeurs par arrêté publié au moins un mois avant cette date. Cet arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles le scrutin doit être ouvert et fermé.
La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures.