Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs par arrêté publié au moins un mois avant ces élections.
Cet arrêté fixe la date du scrutin, l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles le scrutin devra être ouvert et fermé.