Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Au plus tard le 30 septembre de l'année de révision, le préfet, ou éventuellement le sous-préfet, arrête la liste générale des électeurs à la chambre de métiers après avoir procédé à toutes les rectifications ordonnées.
A cette même date, le maire arrête la liste des électeurs de sa commune après avoir procédé à toutes les rectifications ordonnées.