Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Pendant la période de publication prévue à l'article 8 ci-dessus et pendant les cinq jours qui la suivent, les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Le même droit appartient également au préfet et éventuellement au sous-préfet de l'arrondissement su siège de la chambre de métiers.
Les recours prévus à l'alinéa précédent sont formés par simple déclaration au greffe du tribunal d'instance. Ils sont instruits et jugés sans frais suivant la procédure prévue par le code électoral pour les recours formés, à l'occasion d'élections au suffrage universel direct, contre les décisions des commissions administratives.