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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


A Paris, les listes électorales de la chambre de métiers sont établies et revisées par arrondissement.

Le chef d'entreprise et le compagnon, membres de la commission administrative constituée dans chaque arrondissement, sont désignés par le conseil municipal sur la proposition du maire de l'arrondissement.

Les réclamations sont soumises en premier ressort à la commission administrative qui s'adjoint à cet effet deux autres électeurs à la chambre de métiers, qu'elle désigne avant tout travail de revision.

Le chef d'entreprise et le compagnon, membres de la commission, sont choisis parmi ceux exerçant leur activité professionnelle dans l'arrondissement.