Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Le préfet, par voie d'affiches apposées à la porte des mairies, avise les électeurs du dépôt et de la publication des listes électorales de la chambre de métiers. Cette publication, d'une durée de vingt jours, doit commencer au plus tard un mois après la date d'ouverture de la période de révision.
Pendant la période de publication tout intéressé est autorisé à prendre connaissance à la préfecture ou éventuellement à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers de la liste générale des électeurs à la chambre de métiers et, au secrétariat de chaque mairie, de la liste des électeurs chefs d'entreprise et compagnons exerçant leur activité professionnelle dans la commune et peut produire réclamation contre la confection des listes.
Le même droit appartient également au préfet et éventuellement au sous-préfet de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers.