Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Les électeurs sont informés de la revision des listes électorales par voie d'affiches apposées à la porte des mairies au moins quinze jours avant l'ouverture de la période de révision.
Pendant ce délai de quinze jours, les électeurs peuvent déposer une demande d'inscription, de radiation ou de rectification des mentions de leur inscription.