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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 février 1937 MEDAILLE D'HONNEUR DE L'AERONAUTIQUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 février 1937 MEDAILLE D'HONNEUR DE L'AERONAUTIQUE)


La médaille d'honneur de l'aéronautique peut être décernée soit par le ministre de la défense aux personnels civils fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la défense, soit par le ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie aux personnels fonctionnaires, contractuels, ouvriers, auxiliaires de l'administration centrale et des services extérieurs de l'aviation civile et de la météorologie ainsi qu'aux personnels des organismes relevant de son autorité.

La médaille d'honneur de l'aéronautique comporte quatre échelons :

Bronze, décernée après vingt-cinq ans de services ;

Argent, décernée aux titulaires de la médaille à l'échelon bronze comptant trente ans de services ;

Vermeil, décernée aux titulaires de la médaille aux deux échelons précédents comptant trente-cinq ans de services ;

Or, décernée aux titulaires de la médaille aux trois échelons précédents comptant quarante ans de services.