Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)
Le président de la chambre des métiers dresse par commune le tableau des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers depuis la dernière revision de la liste électorale, ainsi que le tableau des chefs d'entreprise qui ont été radiés dudit répertoire depuis cette même époque. Ces tableaux sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède le renouvellement des membres des chambres de métiers et signés du président de la chambre de métiers.
Ils sont transmis par celui-ci au préfet ou éventuellement au sous-préfet de la circonscription de la chambre de métiers pour être adressés au moins quinze jours avant l'ouverture de la période de revision des listes électorales aux maires pour ce qui concerne les électeurs de leur commune.