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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


Les listes électorales des chambres de métiers sont établies par commune ou par arrondissement lorsqu'une commune est divisée par arrondissements.

Ces listes sont dressées par une commission composée dans chaque commune ou dans chaque arrondissement :

Du maire ou de son représentant ;

Du délégué de l'Administration désigné par le préfet ou le sous-préfet ;

D'un chef d'entreprise et d'un compagnon exerçant leur activité professionnelle, suivant le cas, dans la commune ou dans l'arrondissement, remplissant les conditions pour être électeurs à la chambre de métiers et désignés par le conseil municipal.

A défaut de compagnon, le conseil municipal désigne un autre chef d'entreprise.