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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


Ont la qualité d'électeur à la chambre de métiers et sont portés :

a) Sur la liste électorale des chefs d'entreprise :

Les chefs des entreprises immatriculées au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers, inscrits audit répertoire en cette qualité depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture de la période de revision de la liste électorale et réunissant les conditions requises pour être immatriculés sur une liste électorale applicable aux élections au suffrage universel direct.

b) Sur la liste électorale des compagnons :

Les compagnons employés depuis trois mois au moins, à la date de l'ouverture de la période de revision de la liste électorale, dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers et réunissant les conditions requises pour l'inscription sur une liste électorale applicable aux élections au suffrage universel direct. Est regardé comme compagnon tout salarié dont la qualification dans le métier exercé ou un métier connexe résulte soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme jugé équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, soit de la pratique du métier pendant une durée minimale de trois ans.